M-35.1, r. 229 - Règlement sur l’agence de vente des oeufs inaptes à l’incubation et des oeufs de surplus à la fabrication de vaccins

Texte complet
15. Le producteur doit remplir un bon de livraison semblable à celui reproduit à l’annexe 2, et le remettre au transporteur, lors de la cueillette des oeufs.
Décision 8681, a. 15.